Amendement 704 — art. premier

Dispositif :

    À l'avant-dernière phrase de l'alinéa 11, après la première occurrence du mot :
    « et »,
    insérer les mots :
    « , si la personne malade le souhaite, ».

Exposé sommaire :

    La personne malade ne doit en aucun cas être obligée de rédiger des directives anticipées si elle ne le désire pas. Si elle estime qu'elle ne peut pas anticiper ses souhaits pour le moment de sa fin de vie, elle doit avoir la liberté d'exprimer sa volonté au fur et à mesure, sans avoir à « s'engager » sur des décisions pour un futur qu'elle ne peut pas encore envisager.
    À l'inverse, la personne malade peut parfaitement savoir précisément ce qu'elle souhaite et/ou ne pas vouloir être accompagnée dans la rédaction de ses directives anticipées, par exemple par crainte d'une pression, qu'elle soit implicite ou explicite.

Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1281P0D1N000704.xml

Co-authored-by: Sophie Ricourt Vaginay <PA840657@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Michoux <PA841769@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandre Allegret-Pilot <PA841067@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
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@ -20,7 +20,7 @@ I. Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« L'accompagnement et les soins palliatifs ne visent ni à hâter, ni à différer la survenance de la mort.
« L'accompagnement et les soins palliatifs sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire. Ils sont garantis quel que soit le lieu de résidence ou de soins de la personne malade, y compris dans les lieux de privation de liberté, selon des modalités adaptées. Ils comportent une information et un accompagnement pour la rédaction des directives anticipées définies à l'article L. 111111 et la désignation de la personne de confiance définie à l'article L. 11116. Les bénévoles mentionnés à l'article L. 111011 peuvent intervenir en appui de l'équipe pluridisciplinaire.
« L'accompagnement et les soins palliatifs sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire. Ils sont garantis quel que soit le lieu de résidence ou de soins de la personne malade, y compris dans les lieux de privation de liberté, selon des modalités adaptées. Ils comportent une information et, si la personne malade le souhaite, un accompagnement pour la rédaction des directives anticipées définies à l'article L. 111111 et la désignation de la personne de confiance définie à l'article L. 11116. Les bénévoles mentionnés à l'article L. 111011 peuvent intervenir en appui de l'équipe pluridisciplinaire.
« Les structures spécialisées dans la douleur chronique labellisées par les agences régionales de santé sont associées à l'accompagnement des malades prévu au présent article.