Amendement 164 — art. premier

Dispositif :

    À l'avant-dernière phrase de l'alinéa 11, après la première occurrence du mot :
    « et »,
    insérer les mots :
    « , si la personne malade le souhaite, ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à préciser que l'accompagnement à la rédaction des directives anticipées ne doit pas être imposé à la personne malade engagée dans un accompagnement et des soins palliatifs, mais tenu à sa disposition si elle le souhaite.

Sort : Adopté | Déposé le 02/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1281P0D1N000164.xml

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@ -20,7 +20,7 @@ I. Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« L'accompagnement et les soins palliatifs ne visent ni à hâter, ni à différer la survenance de la mort.
« L'accompagnement et les soins palliatifs sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire. Ils sont garantis quel que soit le lieu de résidence ou de soins de la personne malade, y compris dans les lieux de privation de liberté, selon des modalités adaptées. Ils comportent une information et un accompagnement pour la rédaction des directives anticipées définies à l'article L. 111111 et la désignation de la personne de confiance définie à l'article L. 11116. Les bénévoles mentionnés à l'article L. 111011 peuvent intervenir en appui de l'équipe pluridisciplinaire.
« L'accompagnement et les soins palliatifs sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire. Ils sont garantis quel que soit le lieu de résidence ou de soins de la personne malade, y compris dans les lieux de privation de liberté, selon des modalités adaptées. Ils comportent une information et, si la personne malade le souhaite, un accompagnement pour la rédaction des directives anticipées définies à l'article L. 111111 et la désignation de la personne de confiance définie à l'article L. 11116. Les bénévoles mentionnés à l'article L. 111011 peuvent intervenir en appui de l'équipe pluridisciplinaire.
« Les structures spécialisées dans la douleur chronique labellisées par les agences régionales de santé sont associées à l'accompagnement des malades prévu au présent article.