Amendement AS391 — art. premier
Dispositif :
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« L'accompagnement et les soins palliatifs ne visent ni à hâter, ni à différer la survenue de la mort. »
Exposé sommaire :
Cet amendement retranscrit un élément de la définition mondiale des soins palliatifs actualisé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Association internationale pour les soins palliatifs et les hospices (IAHPC) en 2019.
Il rappelle l'importance de lutter contre l'obstination déraisonnable, mais également la nécessité de ne pas inclure l'euthanasie ou le suicide assisté dans le périmètre des soins palliatifs. Si le législateur décide de légaliser ces pratiques, il apparait nécessaire qu'elles soient proposées de manière additionnelle à l'offre de soins, et non pas de manière intégrée, l'euthanasie et le suicide assisté ne pouvant être considérés comme des soins.
Pour rappel, la définition communément admise du soin dans les textes de référence est : « Un soin est une action ou un ensemble d'actions qu'une personne décide ou accomplit pour elle-même et pour autrui, afin d'entretenir la vie, de maintenir, restaurer et promouvoir la santé ».
Sort : Adopté | Déposé le 04/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1102P0D1N000391.xml
Co-authored-by: Annie Vidal <PA722102@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Moerani Frébault <PA840235@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841601 <PA841601@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
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## Procédure
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- 11 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1102)
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- 11 avril 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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@ -18,6 +18,8 @@ I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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« 2° Des soins de support et de confort destinés à répondre aux besoins physiques de la personne, dont le traitement de la douleur, ainsi qu'à ses besoins psychologiques, sociaux et spirituels.
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« L'accompagnement et les soins palliatifs ne visent ni à hâter, ni à différer la survenue de la mort.
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« Les soins palliatifs et d'accompagnement sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire. Ils sont garantis quel que soit le lieu de résidence ou de soins de la personne malade, y compris dans les lieux de privation de liberté, selon des modalités adaptées. Ils comportent une information et un accompagnement pour la rédaction des directives anticipées définies à l'article L. 1111‑11 et la désignation de la personne de confiance définie à l'article L. 1111‑6. Les bénévoles mentionnés à l'article L. 1110‑11 peuvent intervenir en appui de l'équipe pluridisciplinaire.
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« Les structures spécialisées dans la douleur chronique labellisées par les agences régionales de santé sont associées à l'accompagnement des malades dans le cadre des 1° et 2° du présent article.
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