Amendement AS248 — art. 17
Dispositif :
À l'alinéa 2, supprimer le mot :
« prioritairement ».
Exposé sommaire :
Cette proposition d'amendement vise à renforcer la prise en compte de la volonté des patients majeurs en situation d'impossibilité partielle ou totale de s'exprimer, tout en introduisant une garantie supplémentaire quant à l'intégrité de leur volonté.
Dans la version initiale, l'accent était mis sur la recherche du consentement éclairé à travers des moyens de communication alternative et améliorée, sans préciser ce qu'il advient en cas d'échec de cette démarche. La nouvelle rédaction introduit une précision essentielle : si ces méthodes ne permettent pas d'obtenir une expression claire et certaine du consentement du patient, l'intégrité de sa volonté demeure préservée.
Cette modification répond à un double impératif : d'une part renforcer l'autonomie du patient en mettant tout en œuvre pour rechercher son consentement éclairé à travers des outils adaptés à sa situation. Et d'autre part protéger sa volonté en évitant que l'absence de réponse explicite ne soit interprétée comme une acceptation implicite d'actes médicaux qu'il n'aurait peut-être pas souhaités.
Ainsi, cette nouvelle formulation assure un équilibre entre l'obligation de rechercher l'expression du consentement du patient et le respect fondamental de son intégrité et de sa volonté, même en cas d'impossibilité manifeste de s'exprimer.
Sort : Adopté | Déposé le 03/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1102P0D1N000248.xml
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## Procédure
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- 11 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1102)
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- 11 avril 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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Après l'article L. 1111‑6‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑6‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 1111‑6‑2. – Lorsque la personne majeure est dans l'impossibilité partielle ou totale de s'exprimer, la mise en place d'une communication alternative et améliorée permet de rechercher prioritairement l'expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. »
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« Art. L. 1111‑6‑2. – Lorsque la personne majeure est dans l'impossibilité partielle ou totale de s'exprimer, la mise en place d'une communication alternative et améliorée permet de rechercher l'expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. »
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