Adopté : amendement AS589 de François Gernigon (HOR)
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Après l'article L. 1111‑6‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑6‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 1111‑6‑2. – Lorsque la personne majeure est dans l'impossibilité partielle ou totale de s'exprimer, une communication alternative et améliorée est mise en place afin de rechercher prioritairement l'expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. »
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« Art. L. 1111‑6‑2. – Lorsque la personne majeure est dans l'impossibilité partielle ou totale de s'exprimer, une communication alternative et améliorée est mise en place afin de rechercher l'expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. »
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