Amendement AS300 — art. 4
Dispositif :
Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ce recours peut également être porté, avec l'accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. »
Exposé sommaire :
Les personnes dont l'état de santé requiert des soins palliatifs peuvent ne pas être en état, du fait de souffrances ou de la fatigue, de se lancer dans une procédure de recours. Cet amendement vise à permettre à la personne de confiance, ou en l'absence de personne de confiance désignée à un proche, de porter ce recours en son nom.
Sort : Adopté | Déposé le 04/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1102P0D1N000300.xml
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## Procédure
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- 11 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1102)
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- 11 avril 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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@ -10,7 +10,7 @@ Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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2° Après le même article L. 1110‑9, il est inséré un article L. 1110‑9‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 1110‑9‑1. – La personne dont l'état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier de soins palliatifs et d'accompagnement et qui n'a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative, peut introduire un recours devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. » ;
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« Art. L. 1110‑9‑1. – La personne dont l'état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier de soins palliatifs et d'accompagnement et qui n'a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative, peut introduire un recours devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. » ; Ce recours peut également être porté, avec l'accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche.
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3° À la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 1434‑2, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et d'accès effectif aux soins palliatifs et d'accompagnement définis à l'article L. 1110‑10 ».
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