Adopté : amendement AS433 de René Pilato (LFI-NFP) et 70 cosignataires

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Commission des affaires sociales 2025-04-10 22:49:18 +02:00 committed by angit
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@ -12,7 +12,7 @@ Après l'article L. 111010 du code de la santé publique, il est inséré un
« III. Le plan personnalisé d'accompagnement est utilisé par les professionnels qui interviennent auprès du patient, y compris à domicile, et qui, s'il y a lieu, le complètent, en accord avec ce dernier.
« Il est déposé dans l'espace numérique de santé et dans le dossier médical partagé du patient.
« Après recueil du consentement du patient, il est déposé, si ce dernier en dispose, dans son espace numérique de santé et dans son dossier médical partagé.
« IV. Lors de l'élaboration et des révisions du plan personnalisé d'accompagnement, le médecin ou un professionnel de santé de l'équipe de soins informe le patient de la possibilité de rédiger ou d'actualiser ses directives anticipées et de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'article L. 11116. »