Amendement 168 — art. 4

Dispositif :

    Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 3 par les mots :
    « en tenant compte de l'ensemble des besoins de prise en charge de la personne malade et de l'ensemble des professionnels de santé requis à cette fin ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement, qui s'appuie sur les remarques formulées notamment par le collectif France Assos Santé, précise que l'effectivité du droit à l'accompagnement et aux soins palliatifs doit être appréciée au regard de la prise en charge globale de la personne malade ainsi que de l'ensemble des professionnels de santé requis pour assurer cette prise en charge.

Sort : Adopté | Déposé le 02/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1281P0D1N000168.xml

Co-authored-by: Karine Lebon <PA774962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Soumya Bourouaha <PA720838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Brugerolles <PA794710@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Édouard Bénard <PA796106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Victor Castor <PA795868@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elsa Faucillon <PA721896@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq <PA335612@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot <PA795240@deputes.angit.example>
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@ -4,7 +4,7 @@ Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 11109 est ainsi rédigé : 1° L'article L. 11109 est ainsi rédigé :
« Art. L. 11109. Le droit de bénéficier d'un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l'article L. 111010, est garanti à toute personne dont l'état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l'effectivité de ce droit. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 111091 et par décret en Conseil d'État. « Art. L. 11109. Le droit de bénéficier d'un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l'article L. 111010, est garanti à toute personne dont l'état de santé le requiert en tenant compte de l'ensemble des besoins de prise en charge de la personne malade et de l'ensemble des professionnels de santé requis à cette fin. Les agences régionales de santé garantissent l'effectivité de ce droit. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 111091 et par décret en Conseil d'État.
« Une stratégie décennale d'accompagnement et des soins palliatifs, définie et rendue publique par le Gouvernement, détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L. 141111, les objectifs de développement de l'accompagnement et des soins palliatifs, les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens humains et financiers afférents pour garantir l'égal accès de tous à cet accompagnement et à ces soins. Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la stratégie décennale d'accompagnement et des soins palliatifs et les éventuels crédits supplémentaires à allouer pour en garantir sa mise en œuvre. » ; « Une stratégie décennale d'accompagnement et des soins palliatifs, définie et rendue publique par le Gouvernement, détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L. 141111, les objectifs de développement de l'accompagnement et des soins palliatifs, les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens humains et financiers afférents pour garantir l'égal accès de tous à cet accompagnement et à ces soins. Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la stratégie décennale d'accompagnement et des soins palliatifs et les éventuels crédits supplémentaires à allouer pour en garantir sa mise en œuvre. » ;