Amendement 167 — art. premier
Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 14, substituer aux mots :
« des soins palliatifs et d'accompagnement »,
les mots :
« de l'accompagnement et des soins palliatifs ».
Exposé sommaire :
Cet amendement est de cohérence avec l'ensemble du texte.
Sort : Adopté | Déposé le 02/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1281P0D1N000167.xml
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@ -26,7 +26,7 @@ I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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« Dans les établissements publics de santé, un référent chargé de coordonner l'accès à l'accompagnement et aux soins palliatifs est nommé dans chaque service mentionné à l'article L. 6146‑1. Ce référent exerce ces fonctions à titre bénévole.
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« Les tarifs des honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre du présent article ne peuvent donner lieu à dépassement. Tous les deux ans, les administrations de sécurité sociale publient un rapport évaluant l'état de la prise en charge financière des soins palliatifs et d'accompagnement, du recours aux subventions des fonds d'action sanitaire et sociale et du reste à charge pesant sur les ménages dans l'accompagnement de la fin de vie. » ;
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« Les tarifs des honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre du présent article ne peuvent donner lieu à dépassement. Tous les deux ans, les administrations de sécurité sociale publient un rapport évaluant l'état de la prise en charge financière de l'accompagnement et des soins palliatifs, du recours aux subventions des fonds d'action sanitaire et sociale et du reste à charge pesant sur les ménages dans l'accompagnement de la fin de vie. » ;
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4° La troisième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 1111‑2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Elle se voit remettre un livret d'information, accessible aux personnes en situation de handicap visuel ou auditif et disponible sous le format « facile à lire et à comprendre », sur ses droits en matière d'accompagnement et de soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110‑10 ; elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, cet accompagnement et ces soins sous forme ambulatoire ou à domicile ainsi que de celle d'enregistrer ses directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111‑11 dans l'espace numérique de santé ou de les actualiser si nécessaire. Elle peut également bénéficier de l'accompagnement d'un professionnel de santé pour sa démarche. » ;
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