Amendement AS546 — art. premier

Dispositif :

    À la seconde phrase de l'alinéa 14, substituer aux mots :
    « d'un accompagnement par »
    les mots :
    « de l'accompagnement d' ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 07/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1102P0D1N000546.xml

Groupe: EPR
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## Procédure
- 11 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1102)
- 11 avril 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -26,7 +26,7 @@ I. Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« Dans les établissements publics de santé, un référent chargé de coordonner l'accès aux soins palliatifs et d'accompagnement est nommé dans chaque service mentionné à l'article L. 61461. Ce référent exerce ces fonctions à titre bénévole. » ;
4° La troisième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 11112 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Elle se voit remettre un livret d'information, accessible aux personnes en situation de handicap visuel ou auditif et disponible sous une forme facile à lire et à comprendre, sur les droits en matière de soins d'accompagnement ; elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile, notamment les soins palliatifs et d'accompagnement mentionnés à l'article L. 111010, ainsi que de celle d'enregistrer ses directives anticipées mentionnées à l'article L. 111111 dans l'espace numérique de santé ou, le cas échéant, de les actualiser si nécessaire. Elle peut également bénéficier d'un accompagnement par un professionnel de santé pour sa démarche. » ;
4° La troisième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 11112 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Elle se voit remettre un livret d'information, accessible aux personnes en situation de handicap visuel ou auditif et disponible sous une forme facile à lire et à comprendre, sur les droits en matière de soins d'accompagnement ; elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile, notamment les soins palliatifs et d'accompagnement mentionnés à l'article L. 111010, ainsi que de celle d'enregistrer ses directives anticipées mentionnées à l'article L. 111111 dans l'espace numérique de santé ou, le cas échéant, de les actualiser si nécessaire. Elle peut également bénéficier de l'accompagnement d' un professionnel de santé pour sa démarche. » ;
5° À la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 11114, après le mot : « palliatifs », sont insérés les mots : « et d'accompagnement ».