Amendement AS576 — art. 10

Dispositif :

    Rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 14 :
    « Les bénévoles mentionnés à l'article L. 1110‑11 du même code peuvent intervenir dans ces établissements ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 07/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1102P0D1N000576.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
François Gernigon 2025-04-07 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent f5e4ac920b
commit aedb1dfcd9
2 changed files with 2 additions and 1 deletions

View file

@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 11 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1102)
- 11 avril 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

View file

@ -26,7 +26,7 @@ b) Le II est ainsi modifié :
« Maisons d'accompagnement et de soins palliatifs
« Art. L. 34101. Les personnes suivies dans les établissements et services mentionnés au 18° de l'article L. 3121 ont accès à l'ensemble des soins mentionnés à l'article L. 111010 du code de la santé publique, notamment au moyen de conventions passées avec les unités et les équipes chargées de ces soins sur le territoire. Au sein de ces établissements, les bénévoles mentionnés à l'article L. 111011 du même code ont vocation à intervenir.
« Art. L. 34101. Les personnes suivies dans les établissements et services mentionnés au 18° de l'article L. 3121 ont accès à l'ensemble des soins mentionnés à l'article L. 111010 du code de la santé publique, notamment au moyen de conventions passées avec les unités et les équipes chargées de ces soins sur le territoire. Les bénévoles mentionnés à l'article L. 111011 du même code peuvent intervenir dans ces établissements.
« Les établissements ou les services mentionnés à l'article L. 3121 du présent code concluent des conventions pluriannuelles avec des équipes mobiles de soins palliatifs présentes sur le territoire.