Adopté : amendement AS321 de Karine Lebon (GDR) et 1 cosignataires
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@ -10,7 +10,7 @@ Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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2° Après le même article L. 1110‑9, il est inséré un article L. 1110‑9‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 1110‑9‑1. – La personne dont l'état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier de soins palliatifs et d'accompagnement et qui n'a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative, peut introduire un recours devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. » ; Ce recours peut également être porté, avec l'accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. Ce recours peut également être porté, avec l'accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche.
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« Art. L. 1110‑9‑1. – La personne dont l'état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier de soins palliatifs et d'accompagnement et qui n'a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative, peut introduire un recours devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. » ; Ce recours peut également être porté, avec l'accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. Ce recours peut également être porté, avec l'accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. Ce recours peut également être porté, avec l'accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche.
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3° À la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 1434‑2, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et d'accès effectif aux soins palliatifs et d'accompagnement définis à l'article L. 1110‑10 ».
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