Amendement 126 — art. premier

Dispositif :

    À l'avant-dernière phrase de l'alinéa 5, après le mot :
    « malade »,
    insérer les mots :
    « dans un délai compatible avec son état de santé ».

Exposé sommaire :

    Grâce aux lois du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », et du 2 février 2016, dite loi « Claeys-Leonetti », les soins palliatifs sont consacrés comme une priorité de santé publique. La garantie de leur accès sur l'ensemble du territoire est inscrite dans la loi, qui prévoit aussi une formation spécifique obligatoire pour les professionnels de santé.
    Or, en dépit des progrès opérés ces dernières années, l'offre de soins palliatifs demeure très hétérogène sur le territoire et reste insuffisante, ainsi que l'ont constaté successivement l'Académie nationale de médecine dans son avis rendu le 27 juin 2023 et la Cour des comptes dans son rapport remis en juillet 2023 à la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Malgré les recommandations formulées par ces différents rapports, malgré la mise en œuvre de plusieurs plans nationaux consacrés à développer les soins palliatifs, 50 % des personnes malades n'y ont toujours pas accès à ce jour.
    Dans son avis 139 de 2022, le CCNE indiquait que toute évolution législative ne pourrait être discutée qu'à la condition sine qua non qu'un certain nombre de prérequis soient d'ores et déjà effectifs, dont « la connaissance, l'application et l'évaluation des nombreux dispositifs législatifs existants ».
    Les garanties de développement effectif de l'offre de soins palliatifs dans notre pays doivent donc être renforcées. C'est la raison pour laquelle le présent amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise à garantir à chaque Français le droit de bénéficier de soins palliatifs dans un délai compatible avec son état de santé.

Sort : Adopté | Déposé le 02/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1281P0D1N000126.xml

Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
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@ -8,7 +8,7 @@ I. Le code de la santé publique est ainsi modifié :
3° L'article L. 111010 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111010. L'accompagnement et les soins palliatifs garantissent le droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l'article L. 11101. Ils sont destinés aux personnes de tout âge en souffrance du fait de leur état de santé affecté par une ou par plusieurs maladies graves et, en particulier, aux personnes approchant de la fin de leur vie. Ils ont pour objet, à l'initiative et sous la conduite des médecins et des professionnels de l'équipe de soins, de garantir une prise en charge globale et de proximité de la personne malade afin de préserver sa dignité, son autonomie, sa qualité de vie et son bienêtre. Ils sont accessibles sur l'ensemble du territoire national et leur répartition garantit un accès équitable aux personnes malades.
« Art. L. 111010. L'accompagnement et les soins palliatifs garantissent le droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l'article L. 11101. Ils sont destinés aux personnes de tout âge en souffrance du fait de leur état de santé affecté par une ou par plusieurs maladies graves et, en particulier, aux personnes approchant de la fin de leur vie. Ils ont pour objet, à l'initiative et sous la conduite des médecins et des professionnels de l'équipe de soins, de garantir une prise en charge globale et de proximité de la personne malade dans un délai compatible avec son état de santé afin de préserver sa dignité, son autonomie, sa qualité de vie et son bienêtre. Ils sont accessibles sur l'ensemble du territoire national et leur répartition garantit un accès équitable aux personnes malades.
« Ils sont adaptés à l'âge et aux besoins particuliers des personnes, notamment celles en situation de handicap.