Amendement AS21 — art. 11

Dispositif :

    À l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « au 6° »
    les mots :
    « aux 6° et 7° ».

Exposé sommaire :

    La fin de vie ne doit pas être pensée qu'au regard de l'avancée en âge. Aussi, pour garantir le confort et la dignité des personnes accompagnées et des équipes accompagnantes, cet amendement prévoit d'inscrire dans la loi qu'il s'agit d'une obligation pour les ESMS accueillant des personnes en situation de handicap.

Sort : Adopté | Déposé le 31/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1102P0D1N000021.xml

Co-authored-by: Hubert Brigand <PA793508@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
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Après l'article L. 3118 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 31181 ainsi rédigé :
« Art. L. 31181. Pour les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 3121, le projet d'établissement mentionné à l'article L. 3118 comporte un volet relatif aux soins mentionnés à l'article L. 111010 du code de la santé publique.
« Art. L. 31181. Pour les établissements mentionnés aux et 7° du I de l'article L. 3121, le projet d'établissement mentionné à l'article L. 3118 comporte un volet relatif aux soins mentionnés à l'article L. 111010 du code de la santé publique.
« Ce volet énonce les principes de l'accompagnement de la fin de vie au sein de l'établissement et définit l'organisation interne et le rôle des intervenants extérieurs, y compris les professionnels de santé, les structures de prise en charge et d'appui en soins palliatifs et les bénévoles mentionnés à l'article L. 111011 du même code. »