Amendement 662 (2ème Rect) — art. 2
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Après l'article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑10‑2 . – L'accès à l'accompagnement et aux soins palliatifs définis à l'article L. 1110‑10 est assuré dans le cadre d'organisations territoriales spécifiques pilotées par l'agence régionale de santé.
« Chaque organisation territoriale relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs rassemble les personnes et les organismes intervenant localement dans les domaines sanitaires, médico-social et social, dont les collectivités territoriales et les associations, dans le territoire d'action défini par l'agence régionale de santé.
« Elle assure la coordination des intervenants en mobilisant, en fonction de l'évolution des besoins des personnes malades et de leurs aidants, notamment en vue de leur maintien au domicile, l'ensemble de ses membres, y compris les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés à l'article L. 6327‑2 du présent code, les maisons mentionnées au 18° du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles, les établissements de santé et les structures de prise en charge de la douleur. »
« Elle facilite l'expérimentation de dispositifs innovants chargés de l'accompagnement et des soins palliatifs à domicile ».
Exposé sommaire :
La rédaction de l'article 2 est apparue, lors de l'examen en commission, comme insatisfaisante par sa lourdeur et son imprécision. Dans ce contexte, comme elle l'avait annoncé, la rapporteure propose une nouvelle rédaction de cet article.
Tout en simplifiant cet article, cette rédaction préserve les mentions des structures de prise en charge de la douleur et de l'expérimentation de dispositifs innovants dédiés à l'accompagnement et aux soins palliatifs à domicile, introduites par la commission.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2025
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# Article 2
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Après l'article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 1110‑10‑2. – L'accompagnement et les soins palliatifs définis à l'article L. 1110‑10 sont dispensés sur l'ensemble du territoire, au sein d'organisations territoriales spécialisées, dans une logique de gradation en fonction de la situation de la personne malade.
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« Sur chaque territoire déterminé par l'agence régionale de santé est garanti un parcours de soins à proximité du lieu de vie de la personne par le concours de gestionnaires de parcours désignés dans chaque organisation.
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« Les organisations territoriales ont pour objectifs de faciliter l'expérimentation de dispositifs innovants consacrés aux soins palliatifs à domicile et de coordonner l'intervention de leurs membres, notamment :
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« 1° Les structures sanitaires de prise en charge, en établissement et à domicile, chargées des soins palliatifs ;
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« 2° Les professionnels de santé libéraux ;
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« 3° Les maisons d'accompagnement ;
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« 4° Les établissements sociaux et médico‑sociaux ;
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« 5° Les collectivités territoriales ;
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« 6° Les associations de bénévoles, les associations d'aidants et les associations d'usagers du système de santé ;
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« 6° bis (nouveau) Les structures de prise en charge de la douleur ;
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« 7° L'assurance maladie.
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« Un décret détermine le fonctionnement et la gouvernance des organisations territoriales. »
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Après l'article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 1110‑10‑2 . – L'accès à l'accompagnement et aux soins palliatifs définis à l'article L. 1110‑10 est assuré dans le cadre d'organisations territoriales spécifiques pilotées par l'agence régionale de santé. « Chaque organisation territoriale relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs rassemble les personnes et les organismes intervenant localement dans les domaines sanitaires, médico-social et social, dont les collectivités territoriales et les associations, dans le territoire d'action défini par l'agence régionale de santé. « Elle assure la coordination des intervenants en mobilisant, en fonction de l'évolution des besoins des personnes malades et de leurs aidants, notamment en vue de leur maintien au domicile, l'ensemble de ses membres, y compris les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés à l'article L. 6327‑2 du présent code, les maisons mentionnées au 18° du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles, les établissements de santé et les structures de prise en charge de la douleur. » « Elle facilite l'expérimentation de dispositifs innovants chargés de l'accompagnement et des soins palliatifs à domicile ».
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