Amendement AS390 — après art. 11
Dispositif :
Après le 5° bis de l'article L. 4130‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter S'assurer, le cas échéant, de la bonne information et de la prise en charge palliative du patient. En cas de nécessité, le médecin traitant assure le lien avec les structures spécialisées dans la prise en charge palliative ; ».
Exposé sommaire :
Cet amendement porte un article additionnel visant à répondre à deux problématiques :
- D'abord, il apparaît que la formation des médecins traitants à l'accompagnement et aux soins palliatifs est insuffisante, en raison des carences identifiés dans la formation initiale, mais également en raison de la faiblesse du déploiement de l'obligation de formation continue des médecins de premiers recours.
- Enfin, la dimension pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire de l'accompagnement et des soins palliatifs demeure insuffisamment admise, les soins palliatifs demeurant pour de nombreux médecins traitants la responsabilité exclusive de professionnels spécialisés.
Or, les médecins généralistes interviennent souvent en premier recours auprès des patients. À ce titre, leur rôle est essentiel non seulement dans l'accompagnement de la fin de vie, mais également dans l'information des patients sur les dispositifs et les droits en matière de soins palliatifs.
Afin de favoriser une meilleure diffusion des connaissances relatives à l'accompagnement et aux soins palliatifs, au plus près des patients et dans leur intérêt supérieur, cet article additionnel introduit une mention explicite de ces missions dans les attributions dévolues au médecin traitant.
Sort : Adopté | Déposé le 04/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1102P0D1N000390.xml
Co-authored-by: Moerani Frébault <PA840235@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Annie Vidal <PA722102@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841601 <PA841601@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
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## Procédure
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- 11 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1102)
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- 11 avril 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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# Article additionnel (amendement AS390)
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Après le 5° bis de l'article L. 4130‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
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« 5° ter S'assurer, le cas échéant, de la bonne information et de la prise en charge palliative du patient. En cas de nécessité, le médecin traitant assure le lien avec les structures spécialisées dans la prise en charge palliative ; ».
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