Adopté : amendement AS548 de Annie Vidal (EPR)

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Commission des affaires sociales 2025-04-09 17:47:26 +02:00 committed by angit
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Après l'article L. 111010 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110102 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110102. L'accompagnement et les soins palliatifs définis à l'article L. 111010 sont dispensés sur l'ensemble du territoire, au sein d'organisations territoriales dédiées, dans une logique de gradation en fonction de la situation de la personne malade.
« Art. L. 1110102. L'accompagnement et les soins palliatifs définis à l'article L. 111010 sont dispensés sur l'ensemble du territoire, au sein d'organisations territoriales spécialisées, dans une logique de gradation en fonction de la situation de la personne malade.
« Sur chaque territoire identifié par l'agence régionale de santé, ils garantissent un parcours de soins à proximité du lieu de vie de la personne, par le concours de gestionnaires de parcours identifiés dans chaque organisation.