Amendement 291 — art. premier
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 10.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à supprimer la disposition, intégrée lors de l'examen en commission, prévoyant que l'accompagnement et les soins palliatifs ne visent ni à hâter, ni à différer la survenue de la mort.
Une telle précision ne parait pas pertinente, et entretient davantage la confusion sur l'objet des soins palliatifs. La définition de ces derniers est déjà clairement établie, il n'est pas besoin d'ajouter une précision qui sous-entendrait que l'aide à mourir, portée dans le cadre de la seconde proposition de loi à l'étude, pourrait être entendue comme une modalité des soins palliatifs.
Quant à la disposition précisant qu'ils n'ont pas pour objectif de différer la survenue de la mort, celle-ci pourrait être mal interprétée. La notion d'obstination déraisonnable existe déjà dans la loi et est plus appropriée.
Sort : Adopté | Déposé le 05/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1281P0D1N000291.xml
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@ -18,8 +18,6 @@ I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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« Ils sont prodigués de manière intégrée avec les soins de support et de confort.
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« L'accompagnement et les soins palliatifs ne visent ni à hâter, ni à différer la survenance de la mort.
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« L'accompagnement et les soins palliatifs sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire. Ils sont garantis quel que soit le lieu de résidence ou de soins de la personne malade, y compris dans les lieux de privation de liberté, selon des modalités adaptées. Ils comportent une information et un accompagnement pour la rédaction des directives anticipées définies à l'article L. 1111‑11 et la désignation de la personne de confiance définie à l'article L. 1111‑6. Les bénévoles mentionnés à l'article L. 1110‑11 peuvent intervenir en appui de l'équipe pluridisciplinaire.
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« Les structures spécialisées dans la douleur chronique labellisées par les agences régionales de santé sont associées à l'accompagnement des malades prévu au présent article.
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