Adopté : amendement AS154 de Patrick Hetzel (DR) et 12 cosignataires

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Commission des affaires sociales 2025-04-10 21:24:16 +02:00 committed by angit
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@ -4,7 +4,7 @@ Après l'article L. 111010 du code de la santé publique, il est inséré un
« Art. L. 1110101. I. Dès lors qu'il a procédé à l'annonce du diagnostic d'une affection grave ou en cas d'aggravation d'une pathologie chronique ainsi que de début de perte d'autonomie due à l'avancée en âge ou à la survenue d'un handicap, le médecin ou un professionnel de santé de l'équipe de soins propose au patient, à l'issue de discussions au cours desquelles celuici peut être assisté de personnes de son choix, la rédaction ou l'élaboration par tout autre moyen compatible avec son état y compris, si nécessaire, par le biais du format facile à lire et à comprendre ou par la communication alternative et améliorée, d'un plan personnalisé d'accompagnement.
« Ce plan est élaboré à partir des besoins et des préférences du patient et évolue avec ceuxci. Les aidants formellement reconnus par le patient ou sa famille sont associés à son élaboration et à son actualisation.
« Ce plan est élaboré à partir des besoins et des préférences du patient et évolue avec ceuxci. La personne de confiance ou les proches sont associés à son élaboration et à son actualisation.
« II. Le plan personnalisé d'accompagnement est consacré à l'anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, psychologique, sociale et médicosociale. Il comporte une partie relative à la prise en charge de la douleur et de la perte d'autonomie.