Amendement AS376 — art. 4

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
    « Ce recours peut également être porté, avec l'accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. »

Exposé sommaire :

    L'article 4 prévoit que la personne qui a demandé à bénéficier de soins palliatifs et d'accompagnement peut introduire un recours lorsqu'elle n'a pas reçu une offre de prise en charge palliative.
    Or les personnes dont l'état de santé requiert des soins palliatifs peuvent ne pas être en état, du fait de souffrances ou de la fatigue, de se lancer dans une procédure de recours.
    Cet amendement vise à permettre à la personne de confiance, ou en l'absence de personne de confiance désignée à un proche, de porter ce recours en son nom.
    Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé et le Collectif Handicaps.

Sort : Adopté | Déposé le 04/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1102P0D1N000376.xml

Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA793210 <PA793210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles de Courson <PA942@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
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## Procédure
- 11 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1102)
- 11 avril 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -10,7 +10,7 @@ Le code de la santé publique est ainsi modifié :
2° Après le même article L. 11109, il est inséré un article L. 111091 ainsi rédigé :
« Art. L. 111091. La personne dont l'état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier de soins palliatifs et d'accompagnement et qui n'a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative, peut introduire un recours devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. » ;
« Art. L. 111091. La personne dont l'état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier de soins palliatifs et d'accompagnement et qui n'a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative, peut introduire un recours devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. » ; Ce recours peut également être porté, avec l'accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche.
3° À la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 14342, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et d'accès effectif aux soins palliatifs et d'accompagnement définis à l'article L. 111010 ».