Adopté : amendement CL24 de Julien Rancoule (RN) et 15 cosignataires

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Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 3335 ainsi rédigé :
« Art. L. 3335. Tout élève qui peut justifier de compétences, connaissances et aptitudes acquises dans le cadre d'un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l'article L. 7233 du code de la sécurité intérieure, de bénévole au sein d'une association agréée de sécurité civile mentionnée à l'article L. 7251 du code de la sécurité intérieure ou au sein de la réserve communale de sécurité civile prévue à l'article L. 7241 du code de la sécurité intérieure bénéficie d'une validation de cellesci au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret ».
« Art. L. 3335. Tout élève qui peut justifier de compétences, connaissances et aptitudes acquises dans le cadre d'un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l'article L. 7233 du code d'une sécurité intérieure, de bénévole au sein d'une association agréée de sécurité civile mentionnée à l'article L. 7251 du code de la sécurité intérieure ou au sein de la réserve communale de sécurité civile prévue à l'article L. 7241 du code de la sécurité intérieure bénéficie d'une validation de cellesci au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret ».