Amendement CL28 — art. 3
Dispositif :
À l'alinéa 2, après le mot :
« engagement »,
insérer les mots :
« de sapeur-pompier volontaire prévu à l'article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure, de bénévole au sein d'une association agréée de sécurité civile mentionnée à l'article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure ou ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à compléter l'article 3 de la proposition de loi relatif à la validation des acquis et de l'expérience des membres des réserves communales de sécurité civile.
En effet, la présente proposition de loi permet d'élargir l'accès aux diplômes en tenant compte des compétences, connaissances et aptitudes acquises grâce à l'engagement au sein des réserves communales de sécurité civile.
De la même manière, il nous semble absolument indispensable de permettre aux sapeurs-pompiers volontaires et aux bénévoles des associations agréées de sécurité civile, de bénéficier de la même facilité de valorisation.
Sort : Adopté | Déposé le 25/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0948P0D1N000028.xml
Groupe: HOR
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## Procédure
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- 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 948)
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- 25 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 333‑5 ainsi rédigé :
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« Art. L. 333‑5. – Tout élève qui peut justifier de compétences, connaissances et aptitudes acquises dans le cadre d'un engagement au sein de la réserve communale de sécurité civile prévue à l'article L. 724‑1 du code de la sécurité intérieure bénéficie d'une validation de celles‑ci au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret ».
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« Art. L. 333‑5. – Tout élève qui peut justifier de compétences, connaissances et aptitudes acquises dans le cadre d'un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l'article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure, de bénévole au sein d'une association agréée de sécurité civile mentionnée à l'article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure ou au sein de la réserve communale de sécurité civile prévue à l'article L. 724‑1 du code de la sécurité intérieure bénéficie d'une validation de celles‑ci au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret ».
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