Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 11 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1175.html
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- 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 948)
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- 25 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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- 3 avril 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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## Exposé des motifs
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Le premier alinéa de l'article L. 724‑4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
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1° A À la deuxième phrase, après le mot : « conclu », sont insérés les mots : « entre l'autorité de gestion et une association agréée de sécurité civile en application de l'article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure ou ».
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1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
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1° La deuxième phrase est complétée par les mots : «, qui peut prévoir, par année civile, la durée des activités à accomplir »;
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a) (nouveau) Après le mot : « conclu », sont insérés les mots : « soit entre l'autorité de gestion et une association de sécurité civile agréée en application de l'article L. 725‑1, soit » ;
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b) Sont ajoutés les mots : « , qui peut prévoir, par année civile, la durée des activités à accomplir » ;
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2° La dernière phrase est supprimée.
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# Article 2 bis (nouveau)
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Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 724‑13‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 724‑13‑1. – Un contingent de récompenses et de distinctions reconnaissant l'engagement citoyen en qualité de bénévole d'une réserve communale de sécurité civile est défini par décret en Conseil d'État. »
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# Article 2
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L'article L. 724‑7 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est ramené à vingt‑quatre heures lorsque surviennent des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l'ordre ou la santé publics, la préservation de l'environnement, l'approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population définis à l'article L. 732‑1 ».
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L'article L. 724‑7 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est ramené à quarante-huit heures lorsque surviennent des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l'ordre ou la santé publics, la préservation de l'environnement, l'approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population mentionnés à l'article L. 732‑1. »
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# Article additionnel (amendement CL23)
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# Article 3 bis (nouveau)
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À l'article L. 611‑11 du code de l'éducation, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « , aux étudiants accomplissant des missions au sein d'une réserve de sécurité civile ».
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À l'article L. 611‑11 du code de l'éducation, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « , aux étudiants accomplissant des missions dans une réserve communale de sécurité civile ».
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# Article 3
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Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 333‑5 ainsi rédigé :
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Le chapitre III du titre III du livre III du code de l'éducation est complété par un article L. 333‑5 ainsi rédigé :
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« Art. L. 333‑5. – Tout élève qui peut justifier de compétences, connaissances et aptitudes acquises dans le cadre d'un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l'article L. 723‑3 du code d'une sécurité intérieure, de bénévole au sein d'une association agréée de sécurité civile mentionnée à l'article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure ou au sein de la réserve communale de sécurité civile prévue à l'article L. 724‑1 du code de la sécurité intérieure reçoit une attestation, délivrée par l'autorité de gestion du service d'incendie et de secours, de l'association agréée de sécurité civile ou de la réserve communale et permettant la valorisation de celles‑ci au titre de sa formation, selon des modalités définies par décret ».
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« Art. L. 333‑5. – Tout élève qui peut justifier de compétences, de connaissances et d'aptitudes acquises dans le cadre d'un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l'article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure, de bénévole dans une association de sécurité civile agréée en application de l'article L. 725‑1 du même code ou dans une réserve communale de sécurité civile prévue à l'article L. 724‑1 dudit code reçoit une attestation délivrée par l'autorité de gestion du service d'incendie et de secours, de l'association agréée de sécurité civile ou de la réserve communale et permettant la valorisation de ces compétences, connaissances et aptitudes au titre de sa formation, selon des modalités définies par décret. »
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# Article 4 bis (nouveau)
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La Nation se fixe pour objectif de lancer, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, une campagne nationale de communication visant à informer la population sur le rôle et sur les missions des réserves communales de sécurité civile ainsi que sur les modalités d'engagement dans ces réserves.
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# Article 4
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À l'article L. 611‑9 du code de l'éducation, les mots : « ou d'un volontariat dans les armées prévu à l'article L. 121‑1 du même code » sont remplacés par les mots : « , d'un volontariat dans les armées prévu à l'article L. 121‑1 du même code ou d'un engagement dans la réserve communale de sécurité civile prévue à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ».
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À l'article L. 611‑9 du code de l'éducation, les mots : « ou d'un volontariat dans les armées prévu à l'article L. 121‑1 du même code » sont remplacés par les mots : « , d'un volontariat dans les armées prévu à l'article L. 121‑1 du même code ou d'un engagement dans une réserve communale de sécurité civile prévue à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ».
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# Article additionnel (amendement CL13)
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Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 724‑13‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 724‑13‑1 . – Un quota concernant le nombre de récompenses et de distinctions reconnaissant l'engagement citoyen en qualité de bénévole d'une réserve communale de sécurité civile est fixé par décret en Conseil d'État. »
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# Article additionnel (amendement CL16)
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À la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 724‑2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « convention », sont insérés les mots : « à une association agréée de sécurité civile en application de l'article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure ».
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# Article additionnel (amendement CL26)
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Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la Nation se fixe pour objectif de lancer une campagne nationale de communication visant à informer la population sur les rôles et les missions des réserves communales de sécurité civile, ainsi que sur les modalités d'engagement dans ces réserves.
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# Article additionnel (amendement CL29)
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La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 724‑1 du code de la sécurité intérieure est complétée par les mots : « et aux menaces de toute nature ».
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