Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 11 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1175.html
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# Article 3
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Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 333‑5 ainsi rédigé :
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Le chapitre III du titre III du livre III du code de l'éducation est complété par un article L. 333‑5 ainsi rédigé :
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« Art. L. 333‑5. – Tout élève qui peut justifier de compétences, connaissances et aptitudes acquises dans le cadre d'un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l'article L. 723‑3 du code d'une sécurité intérieure, de bénévole au sein d'une association agréée de sécurité civile mentionnée à l'article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure ou au sein de la réserve communale de sécurité civile prévue à l'article L. 724‑1 du code de la sécurité intérieure reçoit une attestation, délivrée par l'autorité de gestion du service d'incendie et de secours, de l'association agréée de sécurité civile ou de la réserve communale et permettant la valorisation de celles‑ci au titre de sa formation, selon des modalités définies par décret ».
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« Art. L. 333‑5. – Tout élève qui peut justifier de compétences, de connaissances et d'aptitudes acquises dans le cadre d'un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l'article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure, de bénévole dans une association de sécurité civile agréée en application de l'article L. 725‑1 du même code ou dans une réserve communale de sécurité civile prévue à l'article L. 724‑1 dudit code reçoit une attestation délivrée par l'autorité de gestion du service d'incendie et de secours, de l'association agréée de sécurité civile ou de la réserve communale et permettant la valorisation de ces compétences, connaissances et aptitudes au titre de sa formation, selon des modalités définies par décret. »
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