⚠ Dispositif non applicable automatiquement (substitution sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la fin, substituer au mot :
« abrogés »
le mot :
« annulés ».
Exposé sommaire :
Le choix du terme « abrogation » dans la proposition de loi initiale emporte une conséquence juridique et symbolique qui mérite d'être corrigée.
En droit français, l'abrogation et l'annulation produisent des effets radicalement opposés dans le temps. L'abrogation met fin à un acte pour l'avenir, sans remettre en cause la légitimité des effets qu'il a produits pendant sa vigueur. Elle est l'instrument normal de la révision législative. L'annulation, en revanche, emporte une rétroactivité de principe : l'acte est réputé n'avoir jamais existé et ses effets sont effacés ab initio . Ce principe, consacré en droit administratif depuis l'arrêt Société du journal « L'Aurore » (Conseil d'État, 25 juin 1948), et traduit en droit civil par l'article 1178 du Code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, établit que la nullité d'un acte le prive de tout effet juridique rétroactivement.
L'article 1179 alinéa premier du Code civil dispose : « La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. » L'article 6 du même code rappelle qu'« on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. » Ces dispositions fondent la théorie de la nullité absolue pour tout acte contraire à l'ordre public.
Or le Code noir institutionnalisait la déshumanisation d'êtres humains, leur réduction au statut de « meubles » (article 44 de l'Édit de mars 1685) et l'exercice sur eux d'une violence légalisée. Un acte qui consacre la négation de la personnalité juridique d'êtres humains heurte par nature les fondements les plus élémentaires de l'ordre public et de la dignité humaine. Il était nul ab initio, non pas seulement inopportun ou révocable.
La loi n° 2001-434 du 21 mai 2001, dite loi Taubira, dispose en son article 1er que « la traite négrière transatlantique ainsi que […] l'esclavage […] perpétrés à partir du XVe siècle […] constituent un crime contre l'humanité. » La France est le premier pays au monde à avoir ainsi qualifié ces actes dans son droit positif. Cette qualification n'est pas déclaratoire pour l'avenir : elle reconnaît une illégalité intrinsèque et originelle.
Or le crime contre l'humanité est, par définition, imprescriptible. Il échappe à toute légitimation temporelle. Reconnaître que le Code noir a fondé un crime contre l'humanité et se borner à l'abroger — c'est-à-dire à le supprimer seulement pour l'avenir — crée une contradiction interne au droit français : on ne peut à la fois qualifier un acte de crime contre l'humanité et lui conférer la légitimité rétrospective qu'implique l'abrogation.
Cette cohérence est également exigée par le droit international. L'article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et les principes de Nuremberg consacrés par la résolution 95 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 11 décembre 1946 établissent que les crimes contre l'humanité ne peuvent être couverts par aucune légalité positive, quand bien même ils auraient été institués par des textes officiels en vigueur à l'époque des faits.
Ainsi, cet amendement, travaillé avec Son Excellence George Emmanuel GERMANY, Ambassadeur du Bénin chargé de la diaspora des peuples d'ascendance africaine pour les Antilles, propose une annulation qui ne fait pas disparaître l'histoire. Cette annulation ne prétend pas effacer trois siècles de mémoire collective, ni les souffrances qui en sont issues. Elle pose au contraire un acte de qualification juridique solennel : le Code noir était nul dès son origine, parce qu'il était contraire aux fondements de l'humanité que le droit a vocation à protéger.
Nommer cette nullité, c'est — pour reprendre les mots de Christiane Taubira — « dire le crime, le qualifier, lui donner un statut ».
Sort : Retiré | Déposé le 16/05/2026
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Abrogation du Code noir
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Procédure
- 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1817)
- 20 mai 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
Le 13 mai 2025, à l'occasion d'une séance de questions au Gouvernement à l'Assemblée nationale, les députés Max Mathiasin et Olivier Serva, par la voix de Laurent Panifous, président du groupe Liberté, Indépendants, Outre‑mer et Territoires (LIOT), interpellaient le Premier ministre, François Bayrou, demandant l'abrogation du Code noir :
« Oui, la France a déclaré la traite négrière « crime contre l'humanité ». Oui, nous avons une « journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions » : le 10 mai. Oui, nous avons une « journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage colonial » : le 23 mai. Mais, non, la France n'a jamais abrogé le Code noir. »
Il est important de noter que le Code noir est un recueil d'édits royaux promulgués entre 1685 et 1724. Le terme « Code noir » est employé après la promulgation des derniers édits donnant ainsi lieu à une codification. Le premier texte est l'Édit du Roy de mars 1685 « concernant les esclaves nègres des îles françaises de l'Amérique ». Son élaboration est attribuée à Jean‑Baptiste Colbert alors secrétaire d'État à la Marine. Ce travail est parachevé par son fils, Jean‑Baptiste Antoine Colbert, marquis de Seignelay. Il ne concerne que les Antilles françaises où il a été enregistré par le Conseil souverain de ces territoires en 1685, et par celui de Guyane en 1704. En raison de la conquête d'autres territoires, de nouveaux édits royaux ont été élaborés afin d'y encadrer la traite négrière. Ainsi, le roi Louis XV a promulgué l'Édit royal de décembre 1723, enregistré et appliqué par le Conseil souverain des îles Mascareignes comprenant l'île de la Réunion et l'île Maurice. L'Edit de mars 1724, dernier en date, visait quant à lui la Louisiane. Les différents édits étaient enregistrés par les autorités locales et non par le Parlement de Paris, posant ainsi le fondement du droit colonial. Le Code noir est donc un recueil de textes qui a évolué au fil du temps, selon les colonies et selon les éditeurs.
Toutefois, le Code noir n'est pas qu'un simple recueil historique. C'est le symbole marquant d'un crime, la pierre angulaire d'un système fondé sur l'avilissement et le commerce d'êtres humains. À une époque où le servage était interdit dans le Royaume de France, le Code noir a institutionnalisé la déshumanisation et l'asservissement d'hommes, de femmes et d'enfants en les réduisant au statut de bien meuble. Ainsi, l'article 44 de l'Edit de mars 1685 définit le statut juridique des esclaves : « Déclarons les esclaves être meubles […] ».
Sous ce cadre juridique, une économie florissante s'est développée, fondée sur l'exploitation des esclaves au profit des maîtres, des négriers, des gouverneurs et du royaume de France lui‑même. Avec l'instauration du Code noir, les logiques de propriété et de déshumanisation prévalent. Cette déshumanisation sert de justification aux sévices et châtiments corporels encadrés par l'article 42 de l'Edit de mars 1685 : « Pourront pareillement les maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité, les faire enchaîner et les faire battre de verges ou de cordes […] » Et pour l'esclave qui ose s'échapper de cette condition, le nègre marron, l'article 38 de ce même édit dispose : « L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule ; s'il récidive un autre mois pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, et il sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule ; et, la troisième fois, il sera puni de mort. »
L'esclave ne pourra acquérir la personnalité juridique qu'en cas d'affranchissement rendu possible par son arrivée en métropole ou par le mariage à un homme libre, selon l'article 9 : « Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec des esclaves, ensemble les maîtres qui les auront soufferts, seront chacun condamnés en une amende de 2 000 livres de sucre, et, s'ils sont les maîtres de l'esclave de laquelle ils auront eu lesdits enfants, voulons, outre l'amende, qu'ils soient privés de l'esclave et des enfants et qu'elle et eux soient adjugés à l'hôpital, sans jamais pouvoir être affranchis. N'entendons toutefois le présent article avoir lieu lorsque l'homme libre qui n'était point marié à une autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes observées par l'Église ladite esclave, qui sera affranchie par ce moyen et les enfants rendus libres et légitimes. »
Le Code noir établit d'autres restrictions à l'encontre des esclaves, comme l'impossibilité, instaurée par l'article 28, de détenir un bien : « Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres ; et tout ce qui leur vient par industrie, ou par la libéralité d'autres personnes, ou autrement, à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leurs maîtres, sans que les enfants des esclaves, leurs pères et mères, leurs parents et tous autres y puissent rien prétendre par successions, dispositions entre vifs ou à cause de mort ; lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les promesses et obligations qu'ils auraient faites, comme étant faites par gens incapables de disposer et contracter de leur chef. »
Les atermoiements de l'État pour reconnaître pleinement ce passé douloureux alimentent un climat de défiance et la construction de revendications au sein des populations ultramarines. Les structures socioéconomiques et culturelles de nos sociétés post‑esclavagistes sont conditionnées par ce passé.
Cette démarche ne cherche pas uniquement à « se souvenir », mais à restituer le passé comme réponse au présent. Elle réinscrit la mémoire dans une logique de Justice.
Les auteurs de la proposition de loi ont voulu, durant le mois de mai, « mois des mémoires », rappeler à tous l'existence du Code noir, une norme coloniale laissée dans l'angle mort du droit. Le poids mémoriel de cette période, renforcé par les mobilisations, leur a permis de relayer une revendication jusque‑là perçue comme marginale : l'abrogation du Code noir qui, bien qu'inappliqué, demeure en vigueur.
Car contrairement à une idée reçue, le Code noir n'a jamais été abrogé, ni lors de la première abolition de l'esclavage du 4 février 1794, ni lors de la seconde du 27 avril 1848 : la pratique est tombée en désuétude mais pas les textes qui l'instituaient.
Cette « anomalie historique », selon les propres termes du Premier ministre lors de sa réponse à la question au Gouvernement précitée, appelle à la réconciliation entre la France hexagonale et ses anciennes colonies.
La reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, consacrée par la loi Taubira du 21 mai 2001, a constitué une étape fondamentale ; mais sans l'abrogation du Code noir, le processus historique demeure incomplet.
L'abrogation du Code noir apparait donc comme un acte de Justice pour rétablir dans leur dignité ces hommes, ces femmes et ces enfants qui ont été arrachés à leur terre d'Afrique, déportés dans les colonies françaises et mis en esclavage.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi.
Aussi, l'article 1er est une disposition d'ordre général, visant à abroger le « Code noir » ou « Édit du Roy » réglementant les conditions de vie et le statut des esclaves des colonies françaises de l'époque, ainsi que toutes les dispositions, avec leurs différentes variantes, versions ou éditions, en lien avec ce texte royal de mars 1685.
L'article 2 vise à demander au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement permettant de lister tous les textes issus du droit colonial, pris entre la première édition du Code noir en 1685 et la départementalisation en 1946, en précisant celles en vigueur dans les territoires d'Outre‑mer à la date d'abrogation prévue à l'article 1er de la présente loi. Ce rapport analyse, notamment, les conséquences contemporaines de l'application de l'ensemble des dispositions dans la structuration et le développement socioéconomique, culturel et environnemental de ces territoires.