Amendement AS8 — art. 2
Dispositif :
À l'alinéa 3, après le mot :
« avec »,
insérer les mots :
« les services de prévention et de santé au travail ou avec ».
Exposé sommaire :
L'article 2 vise à la mise en oeuvre, par l'employeur, d'une action de sensibilisation et d'information des facteurs de risque cardiovasculaire et de l'apparition des maladies cardio‑neuro‑vasculaires, au moins une fois par an, au bénéfice des salariés.
Cet article précise également que cette action peut être réalisée en lien avec des associations reconnues d'intérêt général ou agréées pour leurs activités de prévention sanitaire, et qu'elle ne se substitue pas aux missions des services de prévention et de santé au travail.
Le présent amendement vise à compléter utilement ce dispositif en permettant que ces actions puissent également être conduites, le cas échéant, en lien avec les services de prévention et de santé au travail.
En effet, aux termes de l'article L. 4622‑2 du code du travail, ces services participent déjà à des actions de promotion de la santé en milieu professionnel et accompagnent les employeurs dans la prévention des risques. Leur association ponctuelle à ces actions de sensibilisation apparaît donc pertinente, sans créer de charge nouvelle.
Cet amendement vise ainsi à renforcer la cohérence du dispositif proposé avec le droit existant, dans une logique de coordination des acteurs de la prévention.
Sort : Tombé | Déposé le 27/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2309P0D1N000008.xml
Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel <PA793214@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
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## Procédure
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- 23 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2309)
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- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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@ -4,7 +4,7 @@ I. – Après l'article L. 4121‑1 du code du travail, il est inséré un artic
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« Art. L. 4121‑1‑1. – Les employeurs organisent, au moins une fois par an, une action de sensibilisation et d'information des facteurs de risque cardiovasculaire et de l'apparition des maladies cardio‑neuro‑vasculaires au bénéfice des salariés.
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« Cette action peut être réalisée en lien avec des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, reconnues d'intérêt général au sens de l'article 200 du code général des impôts, ou agréées pour leurs activités de prévention sanitaire.
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« Cette action peut être réalisée en lien avec les services de prévention et de santé au travail ou avec des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, reconnues d'intérêt général au sens de l'article 200 du code général des impôts, ou agréées pour leurs activités de prévention sanitaire.
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« Cette action s'inscrit dans le cadre des obligations générales de prévention prévues à l'article L. 4121‑1 du présent code et ne se substitue pas aux missions des services de prévention et de santé au travail définies aux articles L. 4622‑2 et L. 4622‑3. »
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