Amendement 30 — art. 2
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
« Les actions d'information et de sensibilisation peuvent être réalisées en partenariat avec :
« a) une association de prévention en santé agréée dans les conditions prévues à l'article L. 1114‑1 du code de la santé publique ;
« b) une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1434‑12 du même code ;
« c) les étudiants en santé dans le cadre des activités de prévention auxquelles ceux-ci participent au titre du service sanitaire ;
« d) une mutuelle régie par l'article L. 111‑1 du code de la mutualité ;
« e) une institution de prévoyance régie par l'article L. 931‑1 du code de la sécurité sociale ;
« f) une entreprise régie par l'article L. 310‑1 du code des assurances. »
Exposé sommaire :
Amendement visant à compléter la liste des personnes pouvant intervenir dans le cadre de la réalisation de l'action de sensibilisation aux risques cardio-neuro-vasculaires en entreprises par l'ajout des complémentaires santé, des mutuelles et des institutions de prévoyance, répondant ainsi à une recommandation formulée dans le dernier rapport charges et produits de la Caisse nationale de l'assurance maladie, propositions de l'assurance maladie pour 2026 pour renforcer la prévention en entreprise.
Sort : Adopté | Déposé le 02/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2616P0D1N000030.xml
Groupe: DR
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@ -10,7 +10,7 @@ a) Après le mot : « dépistage, », sont insérés les mots : « en particulie
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b) Après le mot : « sensibilisation », sont insérés les mots : « annuelles aux facteurs de risques cardio‑neuro‑vasculaires, tels le tabagisme, le diabète, l'hypertension artérielle et le cholestérol, et de sensibilisation » ;
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c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les actions d'information et de sensibilisation peuvent être réalisées en partenariat avec une association de prévention en santé agréée dans les conditions prévues à l'article L. 1114‑1 du même code, avec une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1434‑12 dudit code ou avec les étudiants en santé dans le cadre des activités de prévention dans les territoires auxquelles ceux-ci participent au titre du service sanitaire. » ;
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Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés : « Les actions d'information et de sensibilisation peuvent être réalisées en partenariat avec : « a) une association de prévention en santé agréée dans les conditions prévues à l'article L. 1114‑1 du code de la santé publique ; « b) une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1434‑12 du même code ; « c) les étudiants en santé dans le cadre des activités de prévention auxquelles ceux-ci participent au titre du service sanitaire ; « d) une mutuelle régie par l'article L. 111‑1 du code de la mutualité ; « e) une institution de prévoyance régie par l'article L. 931‑1 du code de la sécurité sociale ; « f) une entreprise régie par l'article L. 310‑1 du code des assurances. »
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3° (nouveau) Après le 2° du I de l'article L. 4624‑2‑2, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
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