Amendement 30 — art. 2

Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
    « Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
    « Les actions d'information et de sensibilisation peuvent être réalisées en partenariat avec :
    « a) une association de prévention en santé agréée dans les conditions prévues à l'article L. 1114‑1 du code de la santé publique ;
    « b) une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1434‑12 du même code ;
    « c) les étudiants en santé dans le cadre des activités de prévention auxquelles ceux-ci participent au titre du service sanitaire ;
    « d) une mutuelle régie par l'article L. 111‑1 du code de la mutualité ;
    « e) une institution de prévoyance régie par l'article L. 931‑1 du code de la sécurité sociale ;
    « f) une entreprise régie par l'article L. 310‑1 du code des assurances. »

Exposé sommaire :

    Amendement visant à compléter la liste des personnes pouvant intervenir dans le cadre de la réalisation de l'action de sensibilisation aux risques cardio-neuro-vasculaires en entreprises par l'ajout des complémentaires santé, des mutuelles et des institutions de prévoyance, répondant ainsi à une recommandation formulée dans le dernier rapport charges et produits de la Caisse nationale de l'assurance maladie, propositions de l'assurance maladie pour 2026 pour renforcer la prévention en entreprise.

Sort : Adopté | Déposé le 02/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2616P0D1N000030.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
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Yannick Neuder 2026-04-02 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -10,7 +10,7 @@ a) Après le mot : « dépistage, », sont insérés les mots : « en particulie
b) Après le mot : « sensibilisation », sont insérés les mots : « annuelles aux facteurs de risques cardioneurovasculaires, tels le tabagisme, le diabète, l'hypertension artérielle et le cholestérol, et de sensibilisation » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les actions d'information et de sensibilisation peuvent être réalisées en partenariat avec une association de prévention en santé agréée dans les conditions prévues à l'article L. 11141 du même code, avec une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L. 143412 dudit code ou avec les étudiants en santé dans le cadre des activités de prévention dans les territoires auxquelles ceux-ci participent au titre du service sanitaire. » ;
Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés : « Les actions d'information et de sensibilisation peuvent être réalisées en partenariat avec : « a) une association de prévention en santé agréée dans les conditions prévues à l'article L. 11141 du code de la santé publique ; « b) une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L. 143412 du même code ; « c) les étudiants en santé dans le cadre des activités de prévention auxquelles ceux-ci participent au titre du service sanitaire ; « d) une mutuelle régie par l'article L. 1111 du code de la mutualité ; « e) une institution de prévoyance régie par l'article L. 9311 du code de la sécurité sociale ; « f) une entreprise régie par l'article L. 3101 du code des assurances. »
3° (nouveau) Après le 2° du I de l'article L. 462422, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :