Amendement AS14 — art. 2 #42

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## Procédure
- 23 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2309)
- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -4,7 +4,7 @@ I. Après l'article L. 41211 du code du travail, il est inséré un artic
« Art. L. 412111. Les employeurs organisent, au moins une fois par an, une action de sensibilisation et d'information des facteurs de risque cardiovasculaire et de l'apparition des maladies cardioneurovasculaires au bénéfice des salariés.
« Cette action peut être réalisée en lien avec des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, reconnues d'intérêt général au sens de l'article 200 du code général des impôts, ou agréées pour leurs activités de prévention sanitaire.
« Cette action est prioritairement réalisée avec le comité social et économique, avec sa commission santé, sécurité et conditions de travail, si elle existe, et avec le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère qui sont associés à son élaboration, sa mise en œuvre, son suivi et son évaluation. Elle peut être réalisée en lien avec des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, reconnues d'intérêt général au sens de l'article 200 du code général des impôts, ou agréées pour leurs activités de prévention sanitaire.
« Cette action s'inscrit dans le cadre des obligations générales de prévention prévues à l'article L. 41211 du présent code et ne se substitue pas aux missions des services de prévention et de santé au travail définies aux articles L. 46222 et L. 46223. »