L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 32 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0265.html
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# Article 1er bis (nouveau)
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I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° Le dernier alinéa de l'article L. 4161‑1 est remplacé par treize alinéas ainsi rédigés :
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« Le présent article ne s'applique pas :
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« a) Aux étudiants en médecine ;
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« b) Aux sages‑femmes ;
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« c) Aux pharmaciens biologistes pour l'exercice des actes de biologie médicale ou pour les prélèvements cervico‑vaginaux réalisés dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus ;
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« d) Aux pharmaciens qui prescrivent des vaccins, effectuent des vaccinations, mesurent la pression artérielle, délivrent sans ordonnance des médicaments ou contribuent à l'évaluation et à la prise en charge de situations cliniques en application des b et c du 9° de l'article L. 5125‑1‑1 A ;
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« e) Aux masseurs-kinésithérapeutes qui mesurent la pression artérielle ;
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« f) Aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, qui prescrivent les produits de santé et les examens ou qui effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur la liste prévue à l'article L. 4311‑1 ;
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« g) Aux infirmiers ou gardes‑malades qui agissent comme aides d'un médecin ou que celui-ci place auprès de ses malades ;
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« h) Aux conseillers en génétique qui prescrivent des examens de biologie médicale en application de l'article L. 1132‑1 ;
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« i) Aux physiciens médicaux ;
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« j) Aux détenteurs d'une qualification professionnelle figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et exerçant, dans la limite de leur formation, l'activité d'assistant médical ;
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« k) Aux auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée en application de l'article L. 4301‑1 ;
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« l) Aux personnes qui accomplissent, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret. » ;
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2° Après la première phrase du neuvième alinéa de l'article L. 4321‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est autorisé à mesurer la pression artérielle de patients dans une démarche de prévention du risque cardio‑neuro‑vasculaire. » ;
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2° bis Au premier alinéa des articles L. 4424‑1 et L. 4431‑1, les mots : « n° 2024‑420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes » sont remplacés par les mots : « n° du visant à accélérer la prévention cardio-neuro-vasculaire et à anticiper un risque sanitaire et social majeur » ;
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3° Le 9° de l'article L. 5125‑1‑1 A est complété par un d ainsi rédigé :
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« d) Mesurer la pression artérielle de patients dans une démarche de prévention du risque cardio-neuro-vasculaire ; ».
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II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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1° Au 8° de l'article L. 162‑12‑9, après le mot : « soins », sont insérés les mots : « , dont la mesure de la pression artérielle dans une démarche de prévention du risque cardio‑neuro‑vasculaire, » ;
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2° À la deuxième phrase du 8° de l'article L. 162‑16‑1, après le mot : « prévention, », sont insérés les mots : « dont la mesure de la pression artérielle dans une démarche de prévention du risque cardio‑neuro‑vasculaire, ».
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