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Article 2

I. Après l'article L. 41211 du code du travail, il est inséré un article L. 412111 ainsi rédigé :

« Art. L. 412111. Les employeurs organisent, au moins une fois par an, une action de sensibilisation et d'information des facteurs de risque cardiovasculaire et de l'apparition des maladies cardioneurovasculaires au bénéfice des salariés.

« Cette action peut être réalisée en lien avec des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, reconnues d'intérêt général au sens de l'article 200 du code général des impôts, ou agréées pour leurs activités de prévention sanitaire.

« Cette action s'inscrit dans le cadre des obligations générales de prévention prévues à l'article L. 41211 du présent code et ne se substitue pas aux missions des services de prévention et de santé au travail définies aux articles L. 46222 et L. 46223. »

II. Les modalités d'application du présent article, notamment l'agrément des associations pour leurs activités de prévention sanitaires, sont précisées par décret.