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Article 1er
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 1411‑6, après le mot : « dépistage », sont insérés les mots : « incluant obligatoirement les maladies cardio‑neuro‑vasculaires et leurs facteurs de risque tels que le diabète, l'hypertension artérielle et le cholestérol » ;
1° bis Le premier alinéa de l'article L. 1411‑6‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lors de ces rendez-vous, le professionnel de santé peut, en fonction de l'évaluation des facteurs de risque, proposer au patient des outils de repérage précoce validés scientifiquement, tels que le questionnaire adapté pour évaluer le risque de diabète. Ces outils peuvent également être diffusés, le cas échéant, auprès des populations à risque, y compris par voie numérique, notamment via l'espace numérique de santé. »
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 1411‑6‑2 est ainsi modifié : « a) Après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Ils permettent de sensibiliser aux facteurs de risques cardio-neuro-vasculaires tels le dépassement des repères de consommation d'alcool, le tabagisme, le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité, l'obésité et le cholestérol. Le dépistage précoce des maladies cardio‑neuro‑vasculaires et des maladies cardiaques structurelles comprend une évaluation clinique et biologique, incluant le dosage de la lipoprotéine (a). Ce dépistage prend en compte les déterminants propres au risque cardio-neuro-vasculaire des femmes et évalue systématiquement le facteur de risque obstétrical, hormonal et les signes cliniques spécifiques associés. Ce dépistage est obligatoirement proposé à l'assuré lors des rendez-vous de prévention. »; « b) Au début de la deuxième phrase, le mot : « ils » est remplacés par les mots : « Les rendez-vous mentionnés au premier alinéa » ; ».
3° Après l'article L. 2132‑2‑2, il est inséré un article L. 2132‑2‑3 ainsi rédigé :
Art L. 2132‑2-3 . – Dans l'année qui suit leur sixième anniversaire, les enfants se voient obligatoirement proposer un rendez-vous de dépistage précoce des maladies cardio-neuro-vasculaires, notamment de l'hypercholestérolémie familiale, comprenant une évaluation clinique et biologique, réalisée par un médecin dûment formé. Cette obligation est réputée remplie lorsque le médecin atteste sur le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132‑1 soit de la réalisation de cet examen, soit de son refus par la personne exerçant l'autorité parentale.
I bis . – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge intégrale des examens médicaux de dépistage et de diagnostic des maladies cardio-neuro-vasculaires pour les patients à risque. Il évalue les conséquences sanitaires, sociales et économiques, notamment sur le reste à charge des patients, le renoncement aux soins ainsi que le taux de dépistage et de diagnostic des maladies cardio-neuro-vasculaires. Il propose également des pistes de financement permettant la prise en charge intégrale par l'Assurance Maladie des examens nécessaires au dépistage et au diagnostic, notamment des bilans sanguins, cardiovasculaire et échographies, en privilégiant l'établissement de recettes nouvelles.
II. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.