Adopté : amendement CD43 de Fabrice Roussel (SOC) et 7 cosignataires
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# Article additionnel (amendement CD43)
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À compter du 1 er janvier 2027, lorsque le marché public porte sur l'acquisition, le renouvellement ou l'affrètement de navires ou de services de transport maritime, les critères d'attribution prévus à l'article L. 2152‑7 du code de la commande publique tiennent compte de l'impact environnemental des navires sur l'ensemble de leur cycle de vie, ainsi que, lorsque les caractéristiques techniques et opérationnelles des besoins le permettent, de la possibilité de recourir à des solutions de propulsion vélique ou de propulsion assistée par le vent.
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Cet impact est apprécié au regard notamment de la fabrication des principales composantes du navire, de son assemblage, ainsi que des lieux de production et de maintenance, incluant les opérations de réparation des éléments constitutifs, et des conditions de leur acheminement.
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Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les méthodes d'évaluation de l'empreinte environnementale et les conditions d'appréciation de la compatibilité technique et opérationnelle des solutions de propulsion proposées.
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