Amendement 50 — art. premier

Dispositif :

    I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.
    II. – À la fin de l'alinéa 5, substituer au mot :
    « décret »
    les mots :
    « voie réglementaire ».

Exposé sommaire :

    La définition proposée soulève une difficulté technique substantielle tenant au critère retenu pour qualifier un navire à propulsion principale vélique.
    En fixant un seuil de « 50 % de propulsion assurée par l'énergie du vent » et " d'au moins 5 % par l'énergie du vent", la PPL repose sur l'hypothèse de pouvoir mesurer de manière objective et univoque la contribution respective des différentes sources de propulsion. Or, il n'existe aujourd'hui, dans le secteur maritime, aucune façon reconnue, standardisée et partagée de mesurer la part de propulsion assurée par le vent. La contribution de la propulsion vélique ne constitue pas une grandeur directement mesurable et dépend nécessairement du choix d'un indicateur (puissance, énergie, distance, consommation évitée), chacun conduisant à des résultats distincts. Il en résulte une difficulté opérationnelle pour les services chargés de l'instruction et du contrôle, en l'absence de méthode de mesure objectivable et homogène.
    Dans ces conditions, le recours à un seuil quantifié au niveau législatif apparaît prématuré et excessivement structurant au regard de l'état de l'art. Il limite les marges de manœuvre du pouvoir réglementaire et rend complexe l'élaboration d'un dispositif techniquement cohérent et applicable à l'ensemble des technologies proposées par le secteur.
    Il est donc proposé de renvoyer cette définition au niveau réglementaire.

Sort : Rejeté | Déposé le 02/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2615P0D1N000050.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
Le Gouvernement 2026-04-02 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent 9f1e315f5f
commit 76d03db1a1

View file

@ -4,9 +4,5 @@ Après l'article L. 500022 du code des transports, il est inséré un arti
« Art. L. 500023. Un navire à propulsion vélique est un navire équipé de dispositifs techniques destinés à exploiter directement l'énergie du vent pour assurer sa propulsion.
« Un navire à propulsion auxiliaire vélique est conçu ou équipé pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d'au moins 5 % par l'énergie du vent.
« Un navire à propulsion principale vélique est conçu pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d'au moins 50 % par l'énergie du vent.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »