Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 26 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2615.html
This commit is contained in:
Commission saisie au fond 2026-04-01 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent 25e201705b
commit 9f1e315f5f
10 changed files with 39 additions and 34 deletions

View file

@ -0,0 +1,8 @@
# Article 1er bis (nouveau)
À compter du 1er janvier 2027, lorsqu'un marché public a pour objet l'acquisition, le renouvellement ou l'affrètement de navires ou de services de transport maritime, les critères d'attribution prévus à l'article L. 21527 du code de la commande publique tiennent compte des incidences environnementales des navires sur l'ensemble du cycle de vie de ceuxci ainsi que, lorsque les caractéristiques techniques et opérationnelles des besoins le permettent, de la possibilité de recourir à des solutions de propulsion vélique ou de propulsion assistée par le vent.
Ces incidences sont appréciées notamment au regard de la fabrication des principales composantes du navire, de son assemblage ainsi que des lieux de production et de maintenance, dont les opérations de réparation des éléments constitutifs, et des conditions de leur acheminement.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les méthodes d'évaluation de l'empreinte environnementale et les conditions d'appréciation de la compatibilité technique et opérationnelle des solutions de propulsion proposées.

View file

@ -1,8 +1,8 @@
# Article 1er
La cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 500023 ainsi rédigé :
Après l'article L. 500022 du code des transports, il est inséré un article L. 500023 ainsi rédigé :
« Art. L. 500023. Un navire à propulsion vélique est un navire équipé de dispositifs techniques permettant de capter et d'exploiter directement l'énergie du vent en énergie mécanique, utilisée pour sa propulsion.
« Art. L. 500023. Un navire à propulsion vélique est un navire équipé de dispositifs techniques destinés à exploiter directement l'énergie du vent pour assurer sa propulsion.
« Un navire à propulsion auxiliaire vélique est conçu ou équipé pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d'au moins 5 % par l'énergie du vent.

View file

@ -1,6 +1,10 @@
# Article 2
I. Le deuxième alinéa de l'article L. 555311 du code des transports est complété par les mots : « , ou de navires à propulsion principale vélique au sens de l'article L. 500023. »
I. Le deuxième alinéa de l'article L. 555311 du code des transports est ainsi modifié :
II. Au deuxième alinéa de l'article L. 555311 du code des transports, les mots : « , ou de navires à propulsion principale vélique au sens de l'article L. 500023 » sont supprimés trente-six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.
1° Sont ajoutés les mots : « , ou de navires à propulsion principale vélique au sens de l'article L. 500023 » ;
2° À la fin, les mots : « , ou de navires à propulsion principale vélique au sens de l'article L. 500023 » sont supprimés.
II. Le 2° du I entre en vigueur trente-six mois après la promulgation de la présente loi.

View file

@ -1,24 +1,22 @@
# Article 3
Le I de l'article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :
L'article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :
Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
Le I est ainsi modifié :
« 1° À Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf et produits en France, qui permettent une propulsion auxiliaire vélique pour les navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers, ainsi que les navires spéciaux, au sens de l'article L. 500023 du code des transports, et qui sont affectés à leur activité. Le taux est majoré :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« a) De 20 % lorsque le navire est en propulsion principale vélique au sens de l'article L. 500023 ;
« 1° A Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf et produits en France, qui permettent une propulsion auxiliaire vélique, au sens de l'article L. 50002-3 du code des transports, pour les navires et les bateaux de transport de marchandises ou de passagers ainsi que les navires spéciaux qui sont affectés à leur activité. Le taux est majoré :
« a) De 20 % lorsque le navire est à propulsion principale vélique au sens du même article L. 500023 ;
« b) De 20 % lorsque les coûts sont supportés par des moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché́ intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« c) De 30 % lorsque les coûts sont supportés par des petites entreprises au sens de la même annexe I. » ;
« c) De 30 % lorsque les coûts sont supportés par des petites entreprises au sens de la même annexe I ; »
2° Au onzième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1° A ». II. En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 11. III. En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant : « II. Au IV du même article 39 decies C, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « quinzième ».
b) Au onzième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1° A » ;
3° À l'avantdernier alinéa, les mots : « 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « 1° à 4° » ;
c et d) (Supprimés)
4° La dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
b) La référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».
2° (nouveau) Au IV, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « quinzième ».

View file

@ -1,4 +1,10 @@
# Article 4
I. À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les actions d'économies d'énergie réalisées au sein de navires battant pavillon français ayant une activité de transport maritime vélique, entre deux ports français ou entre un port français et un port étranger, peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie et aux pondérations associées selon l'article L. 2218 du code de l'énergie. « II. Les conditions de mise en œuvre du I sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d'évaluation des expérimentations en vue d'une éventuelle généralisation. « III. Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le ministre chargé de la mer présente au Parlement un rapport d'évaluation de sa mise en œuvre. »
I. (Supprimé)
II (nouveau). À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les actions d'économies d'énergie réalisées au sein de navires à propulsion vélique battant pavillon français et ayant une activité de transport maritime entre deux ports français ou entre un port français et un port étranger peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie et aux pondérations associées dans les conditions prévues à l'article L. 2218 du code de l'énergie.
III (nouveau). Les conditions de mise en œuvre du I du présent article sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.
IV (nouveau). Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le ministre chargé de la mer remet au Parlement un rapport d'évaluation de sa mise en œuvre.

View file

@ -1,8 +1,8 @@
# Article 5
La soussection 3 bis de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par un article L. 229189 ainsi rédigé :
La soussection 3 bis de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 229189 ainsi rédigé :
« Art. L. 229189. Le fonds pour la décarbonation du transport maritime est chargé de soutenir la filière maritime française, et son industrie sur le territoire national, sur l'ensemble des segments de la flotte battant pavillon français, y compris la propulsion vélique, afin de permettre à cette filière de réduire son empreinte environnementale, et ses émissions de gaz à effet de serre.
« Art. L. 229189. Le fonds pour la décarbonation du transport maritime est chargé de soutenir la filière maritime française et son industrie sur le territoire national, sur l'ensemble des segments de la flotte battant pavillon français, y compris la propulsion vélique, afin de permettre à cette filière de réduire son empreinte environnementale et ses émissions de gaz à effet de serre.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions de mise en œuvre du fonds. »

View file

@ -1,10 +1,6 @@
# Article 6
Peuvent être exportés des départements français d'outremer vers la France métropolitaine en exemption de la soulte et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle de 153 000 hectolitres d'alcool pur les rhums et tafias traditionnels qui répondent aux conditions de l'article 3 du décret n° 88416 du 22 avril 1988 et ne titrant pas plus de 90 % vol.
I (nouveau). Le troisième alinéa de l'article 362 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les quantités faisant l'objet d'un transport maritime vers la France métropolitaine sur des navires à propulsion vélique, définis à l'article L. 50002-3 du code des transports, battant pavillon français ne font pas partie du contingent mentionné au premier alinéa du présent article. »
La gestion du dispositif visé au premier alinéa peut être déléguée à une interprofession créée conformément à la loi n° 75­600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole.
Les quantités réparties en application du présent article ne sont pas négociables et ne peuvent être l'objet d'aucune transaction. Les quantités faisant l'objet d'un transport maritime vers l'hexagone sur des navires battant pavillon français tels que ciblés à l'alinéa 4 de l'article L. 56112 du code des transports ne font pas partie de ces contingents.
Les conditions d'application de cet article, notamment les modalités de répartition des rhums entre les départements français d'outremer et entre les producteurs et la gestion de ces contingents sont fixées par décret en Conseil d'État.
II. (Supprimé)

View file

@ -2,5 +2,5 @@
L'article L. 31325 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce tarif bénéficie d'un allègement de 5 % lorsque le rhum fait l'objet d'un transport sur des navires à propulsion vélique, 20 % lorsque le rhum fait l'objet d'un transport sur des navires à propulsion principale vélique. »
« Ce tarif bénéficie d'un allègement de 5 % lorsque le rhum fait l'objet d'un transport sur des navires à propulsion vélique et d'un allègement de 20 % lorsque le rhum fait l'objet d'un transport sur des navires à propulsion principale vélique. »

View file

@ -1,8 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement CD43)
À compter du 1 er janvier 2027, lorsque le marché public porte sur l'acquisition, le renouvellement ou l'affrètement de navires ou de services de transport maritime, les critères d'attribution prévus à l'article L. 21527 du code de la commande publique tiennent compte de l'impact environnemental des navires sur l'ensemble de leur cycle de vie, ainsi que, lorsque les caractéristiques techniques et opérationnelles des besoins le permettent, de la possibilité de recourir à des solutions de propulsion vélique ou de propulsion assistée par le vent.
Cet impact est apprécié au regard notamment de la fabrication des principales composantes du navire, de son assemblage, ainsi que des lieux de production et de maintenance, incluant les opérations de réparation des éléments constitutifs, et des conditions de leur acheminement.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les méthodes d'évaluation de l'empreinte environnementale et les conditions d'appréciation de la compatibilité technique et opérationnelle des solutions de propulsion proposées.