Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 26 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2615.html
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# Article 3
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Le I de l'article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :
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L'article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
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1° Le I est ainsi modifié :
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« 1° À Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf et produits en France, qui permettent une propulsion auxiliaire vélique pour les navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers, ainsi que les navires spéciaux, au sens de l'article L. 5000‑2‑3 du code des transports, et qui sont affectés à leur activité. Le taux est majoré :
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a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
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« a) De 20 % lorsque le navire est en propulsion principale vélique au sens de l'article L. 5000‑2‑3 ;
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« 1° A Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf et produits en France, qui permettent une propulsion auxiliaire vélique, au sens de l'article L. 5000‑2-3 du code des transports, pour les navires et les bateaux de transport de marchandises ou de passagers ainsi que les navires spéciaux qui sont affectés à leur activité. Le taux est majoré :
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« a) De 20 % lorsque le navire est à propulsion principale vélique au sens du même article L. 5000‑2‑3 ;
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« b) De 20 % lorsque les coûts sont supportés par des moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché́ intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
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« c) De 30 % lorsque les coûts sont supportés par des petites entreprises au sens de la même annexe I. » ;
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« c) De 30 % lorsque les coûts sont supportés par des petites entreprises au sens de la même annexe I ; »
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2° Au onzième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1° A ». II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 11. III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant : « II. – Au IV du même article 39 decies C, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « quinzième ».
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b) Au onzième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1° A » ;
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3° À l'avant‑dernier alinéa, les mots : « 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « 1° à 4° » ;
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c et d) (Supprimés)
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4° La dernier alinéa est ainsi modifié :
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a) La référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
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b) La référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».
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2° (nouveau) Au IV, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « quinzième ».
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