Amendement CD51 — art. premier
Dispositif :
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Un navire à propulsion auxiliaire vélique est conçu ou équipé pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d'au moins 5 % par l'énergie du vent. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à introduire explicitement dans la loi la définition d'un navire à propulsion auxiliaire vélique.
Sort : Adopté | Déposé le 28/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1502P0D1N000051.xml
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## Procédure
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- 4 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1502)
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- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -4,6 +4,8 @@ La cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 50
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« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire à propulsion vélique est un navire équipé de dispositifs techniques permettant de capter et d'exploiter directement l'énergie du vent en énergie mécanique, utilisée pour sa propulsion.
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« Un navire à propulsion auxiliaire vélique est conçu ou équipé pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d'au moins 5 % par l'énergie du vent.
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« Un navire à propulsion principale vélique est conçu pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d'au moins 50 % par l'énergie du vent.
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« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
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