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Agnès Firmin Le Bodo a41318393d Amendement CD51 — art. premier
Dispositif :

    Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
    « Un navire à propulsion auxiliaire vélique est conçu ou équipé pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d'au moins 5 % par l'énergie du vent. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à introduire explicitement dans la loi la définition d'un navire à propulsion auxiliaire vélique.

Sort : Adopté | Déposé le 28/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1502P0D1N000051.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2026-03-28 12:00:00 +02:00

744 B
Raw Blame History

Article 1er

La cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 500023 ainsi rédigé :

« Art. L. 500023. Un navire à propulsion vélique est un navire équipé de dispositifs techniques permettant de capter et d'exploiter directement l'énergie du vent en énergie mécanique, utilisée pour sa propulsion.

« Un navire à propulsion auxiliaire vélique est conçu ou équipé pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d'au moins 5 % par l'énergie du vent.

« Un navire à propulsion principale vélique est conçu pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d'au moins 50 % par l'énergie du vent.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »