Amendement 41 — art. premier #101
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@ -4,7 +4,9 @@ Après l'article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un arti
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« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire à propulsion vélique est un navire équipé de dispositifs techniques destinés à exploiter directement l'énergie du vent pour assurer sa propulsion.
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« Un navire à propulsion auxiliaire vélique est conçu ou équipé pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d'au moins 5 % par l'énergie du vent.
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« Un navire à propulsion auxiliaire vélique est conçu ou équipé pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d'au moins 5 % par l'énergie du vent pour les navires dont la construction est engagée avant 2030.
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« Cette part minimale est relevée à : « 1° 10 % pour les navires dont la construction est engagée après 2030 ; « 2° 15 % pour les navires dont la construction est engagée après 2035 ; « 3° 20 % pour les navires dont la construction est engagée après 2040. »
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« Un navire à propulsion principale vélique est conçu pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d'au moins 50 % par l'énergie du vent.
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