Amendement CD60 — art. 5 #15

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## Procédure
- 4 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1502)
- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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La soussection 3 bis de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par un article L. 229189 ainsi rédigé :
« Art. L. 229189. Le fonds pour la décarbonation du transport maritime est chargé de soutenir la filière maritime, sur l'ensemble des segments de la flotte, y compris la propulsion vélique, afin de lui permettre de réduire son empreinte environnementale, notamment et ses émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'objectif de neutralité carbone en 2050.
« Art. L. 229189. Le fonds pour la décarbonation du transport maritime est chargé de soutenir la filière maritime, sur l'ensemble des segments de la flotte, y compris la propulsion vélique, afin de permettre à cette filière de réduire son empreinte environnementale, et ses émissions de gaz à effet de serre.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions de mise en œuvre du fonds. »