Amendement CD1 — art. 4 #29

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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 4 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1502)
- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -4,3 +4,5 @@ L'article L. 2217 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi r
« Les actions d'économies d'énergie réalisées au sein de navires ayant une activité de transport maritime vélique, entre deux ports français ou entre un port français et un port étranger, peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie et aux pondérations associées selon l'article L. 2218 du code de l'énergie dans des conditions définies par décret. »
« II. L'article L. 2218 du code de l'énergie est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « « Pour les actions d'économies d'énergie réalisées par des navires exerçant une activité de transport maritime à propulsion vélique mentionnée à l'article L. 2217, les niveaux de pondération sont fixés par voie réglementaire, avec un coefficient minimal de 1. « « Les navires à propulsion principale vélique, définis à l'article L. 500023 du code des transports, bénéficient d'une bonification correspondant à un coefficient au moins égal à 2. « « Une bonification spécifique s'applique aux opérations réalisées sur des liaisons maritimes directes entre le territoire hexagonal et les territoires ultramarins, ainsi qu'entre ces territoires, avec un coefficient au moins égal à 1,5, tenant compte de leurs contraintes d'éloignement et de dépendance logistique. « « Les conditions de cumul des bonifications sont fixées par voie réglementaire. » »