Amendement CD24 — art. 5 #44
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## Procédure
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- 4 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1502)
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- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -6,3 +6,5 @@ La sous‑section 3 bis de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II d
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« Un décret en Conseil d'État précise les conditions de mise en œuvre du fonds. »
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« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité d'affecter chaque année une fraction au moins égale à la fraction correspondant au transport maritime du produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre au fonds pour la décarbonation du transport maritime défini à l'article L. 229‑18‑9 du code de l'environnement. « Ce rapport évalue également l'opportunité d'affecter chaque année une fraction du produit des sanctions FuelUE, telles que prévues à l'article 23 du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l'utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE au fonds pour la décarbonation du transport maritime défini à l'article L. 229‑18‑9 du code de l'environnement, sans préjudice de la réparation des préjudices écologiques résultant des pollutions concernées. »
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