Amendement CD7 — art. premier #66

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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 4 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1502)
- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -6,5 +6,7 @@ La cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 50
« Un navire à propulsion principale vélique est conçu pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d'au moins 50 % par l'énergie du vent.
« Un navire à propulsion auxiliaire vélique est conçu pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d'une part minimale par l'énergie du vent. « Cette part minimale est fixée à : « 1° 5 % pour les navires dont la construction est engagée avant 2030 ; « 2° 10 % pour les navires dont la construction est engagée avant 2035 ; « 3° 15 % pour les navires dont la construction est engagée avant 2040 ; « 4° 20 % pour les navires dont la construction est engagée après 2040. »
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »