Amendement CD14 — art. 3 #7

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## Procédure
- 4 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1502)
- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -4,7 +4,7 @@ Le I de l'article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° À Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf, qui permettent l'utilisation d'une propulsion vélique pour les navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers, ainsi que les navires spéciaux, au sens de l'article L. 500023 du code des transports, et qui sont affectés à leur activité. Le taux est majoré :
« 1° À Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf et produits en France, qui permettent l'utilisation d'une propulsion vélique pour les navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers, ainsi que les navires spéciaux, au sens de l'article L. 500023 du code des transports, et qui sont affectés à leur activité. Le taux est majoré :
« a) De 20 % lorsque le navire est en propulsion principale vélique au sens de l'article L. 500023 ;