Amendement 12 — après art. 7 #77
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# Article additionnel (amendement 12)
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité d'affecter chaque année une fraction au moins égale à la fraction correspondant au transport maritime du produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre au fonds pour la décarbonation du transport maritime défini à l'article L. 229‑18‑9 du code de l'environnement.
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Ce rapport évalue également l'opportunité d'affecter chaque année une fraction du produit des sanctions FuelUE, telles que prévues à l'article 23 du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l'utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE au fonds pour la décarbonation du transport maritime défini à l'article L. 229‑18‑9 du code de l'environnement, sans préjudice de la réparation des préjudices écologiques résultant des pollutions concernées.
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