Amendement 3 — art. premier #89
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@ -8,5 +8,5 @@ Après l'article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un arti
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« Un navire à propulsion principale vélique est conçu pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d'au moins 50 % par l'énergie du vent.
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« Un navire à propulsion principale vélique est conçu pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d'au moins 50 % par l'énergie du vent.
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« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »
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« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en conformité avec les orientations de l'Organisation maritime internationale. »
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