Amendement 35 (Rect) — art. premier #94
1 changed files with 2 additions and 0 deletions
|
|
@ -6,6 +6,8 @@ Après l'article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un arti
|
|||
|
||||
« Un navire à propulsion auxiliaire vélique est conçu ou équipé pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d'au moins 5 % par l'énergie du vent.
|
||||
|
||||
« Cette proportion minimale est portée à 10 % à compter du 1 er janvier 2030, à 15 % à compter du 1 er janvier 2035 et à 20 % à compter du 1 er janvier 2040.
|
||||
|
||||
« Un navire à propulsion principale vélique est conçu pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d'au moins 50 % par l'énergie du vent.
|
||||
|
||||
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue