Amendement 36 — art. premier #95
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@ -6,6 +6,8 @@ Après l'article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un arti
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« Un navire à propulsion auxiliaire vélique est conçu ou équipé pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d'au moins 5 % par l'énergie du vent.
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« Cette proportion est appréciée sur une base annuelle moyenne d'exploitation et dans des conditions normales d'exploitation, en tenant compte de l'énergie propulsive effectivement fournie par le vent et les données d'exploitation des navires.
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« Un navire à propulsion principale vélique est conçu pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d'au moins 50 % par l'énergie du vent.
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« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »
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