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Raw Blame History

Article 6

Peuvent être exportés des départements français d'outremer vers la France métropolitaine en exemption de la soulte et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle de 153 000 hectolitres d'alcool pur les rhums et tafias traditionnels qui répondent aux conditions de l'article 3 du décret n° 88416 du 22 avril 1988 et ne titrant pas plus de 90 % vol.

La gestion du dispositif visé au premier alinéa peut être déléguée à une interprofession créée conformément à la loi n° 75­600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole.

Les quantités réparties en application du présent article ne sont pas négociables et ne peuvent être l'objet d'aucune transaction. Les quantités faisant l'objet d'un transport maritime vers l'hexagone sur des navires battant pavillon français tels que ciblés à l'alinéa 4 de l'article L. 56112 du code des transports ne font pas partie de ces contingents.

Les conditions d'application de cet article, notamment les modalités de répartition des rhums entre les départements français d'outremer et entre les producteurs et la gestion de ces contingents sont fixées par décret en Conseil d'État.