Dispositif :
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« « Le présent 1° A ne s'applique pas aux entreprises appartenant à un groupe qui détermine son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 209‑0 B du code général des impôts. » »
Exposé sommaire :
Si la propulsion vélique constitue un levier pertinent de décarbonation du transport maritime, le dispositif fiscal proposé à cet article risque d'ouvrir un avantage significatif à l'ensemble des entreprises, y compris aux grands groupes, susceptibles de le capter sans qu'il ne constitue un levier réel de transformation.
Afin de préserver la finalité incitative du dispositif et d'éviter qu'il ne bénéficie à des groupes multinationaux déjà soumis à un régime fiscal spécifique, le présent amendement exclut du bénéfice de la mesure les entreprises appartenant à un groupe relevant de l'article 209-0 B du code général des impôts.
Il vise ainsi à prévenir les effets d'aubaine et à concentrer la dépense fiscale sur les acteurs pour lesquels elle est réellement déterminante, en particulier les petites et moyennes entreprises.
Sort : Rejeté | Déposé le 28/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1502P0D1N000046.xml
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
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Article 3
Le I de l'article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° À Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf, qui permettent l'utilisation d'une propulsion vélique pour les navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers, ainsi que les navires spéciaux, au sens de l'article L. 5000‑2‑3 du code des transports, et qui sont affectés à leur activité. Le taux est majoré :
« a) De 20 % lorsque le navire est en propulsion principale vélique au sens de l'article L. 5000‑2‑3 ;
« b) De 20 % lorsque les coûts sont supportés par des moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché́ intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« c) De 30 % lorsque les coûts sont supportés par des petites entreprises au sens de la même annexe I. » ;
« Le présent 1° A ne s'applique pas aux entreprises appartenant à un groupe qui détermine son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 209‑0 B du code général des impôts. »
2° Au onzième alinéa, les mots « 1° à 5° » sont remplacés par les mots : « 1° A à 6° » ;
3° À l'avant‑dernier alinéa, les mots : « 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « 1° à 4° » ;
4° La dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
b) La référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».