Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Un navire à propulsion auxiliaire vélique est conçu et routé pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d'au moins 5 % par l'énergie du vent. »
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés
vise à introduire dans la loi une définition du navire à propulsion auxiliaire vélique, en complément de celle du navire à propulsion principale vélique.
Cette distinction répond à la nécessité de prendre en compte deux réalités techniques, économiques et opérationnelles différentes. D'une part, la propulsion vélique auxiliaire permet d'équiper des navires existants, notamment dans le cadre de rétrofits, et contribue ainsi à la décarbonation rapide de la flotte actuelle. D'autre part, la propulsion vélique principale concerne des navires conçus pour recourir majoritairement à l'énergie du vent, impliquant des choix de conception et d'exploitation plus structurants.
Cet amendement est issu des échanges avec Wind Ship.
Sort : Rejeté | Déposé le 27/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1502P0D1N000038.xml
Co-authored-by: Fabrice Barusseau <PA840829@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Delautrette <PA795430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Peio Dufau <PA841633@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Eskenazi <PA842195@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Denis Fégné <PA841665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Chantal Jourdan <PA643192@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gérard Leseul <PA774958@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
742 B
742 B
Article 1er
La cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire à propulsion vélique est un navire équipé de dispositifs techniques permettant de capter et d'exploiter directement l'énergie du vent en énergie mécanique, utilisée pour sa propulsion.
« Un navire à propulsion principale vélique est conçu pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d'au moins 50 % par l'énergie du vent.
« Un navire à propulsion auxiliaire vélique est conçu et routé pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d'au moins 5 % par l'énergie du vent.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »